Une copie peut-elle suffire à prouver un engagement signé ? (Arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2025)
- Valentin Dantinne

- 25 déc. 2025
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 29 déc. 2025
Un document existe, mais l’original a disparu. À la place, une copie circule entre les parties, et tout le litige va bientôt tenir à une question en apparence technique : peut-on faire condamner quelqu’un sur base d’un simple scan, comme si la signature était sous les yeux du juge ?
Derrière ce débat de preuve se joue quelque chose de très concret pour les justiciables : la sécurité des accords du quotidien, la facilité (ou non) de récupérer une somme due, et la protection contre les documents contestables. Quand l’écrit manque ou n’est pas “parfait”, la justice doit arbitrer entre efficacité et prudence.
Repères techniques
Dans ce type d’affaire, il s’agit généralement d’un conflit très concret : une personne dit “tu me dois de l’argent” (ou “tu dois me rembourser”), l’autre répond “je ne dois pas ça” ou “pas dans ces conditions”. Le tribunal doit alors trancher sur base des preuves.
En droit civil, la règle de base est simple : celui qui affirme doit prouver. Si vous réclamez une somme ou une clause particulière, c’est en principe à vous de montrer qu’elle existe et qu’elle s’applique.
Pour prouver une obligation, il y a plusieurs “niveaux” de preuves.
Le niveau le plus solide est l’écrit signé. Deux grandes familles existent :
l’acte authentique (souvent un acte notarié) : très fort, difficile à contester ;
l’acte sous signature privée : un document signé entre particuliers (contrat, reconnaissance de dette, convention, etc.).
Pourquoi la signature est si importante ? Parce qu’elle sert à dire : “c’est bien moi qui m’engage sur ce texte”. Elle relie une personne précise à une phrase précise.
Dans la vraie vie, on ne retrouve pas toujours l’original signé. On produit alors une copie (scan, photocopie, impression). Et là, un problème apparaît : une copie montre le contenu, mais pas la signature originale. Elle peut être fidèle… ou modifiée. Le juge doit donc décider quelle confiance lui accorder.
Il existe alors des catégories intermédiaires.
Un commencement de preuve par écrit, c’est un document qui rend une version plausible (par exemple un message, une note, une copie), mais qui ne suffit pas tout seul : il doit être appuyé par d’autres éléments (témoignages, échanges, comportements des parties, documents bancaires, etc.).
Autre notion utile : une reconnaissance faite hors procès (par exemple une lettre, un e-mail, une déclaration) peut parfois prouver un fait, surtout si elle vient clairement de la personne concernée. L’idée clé est : est-ce que ce document “émane” bien de la personne contre qui on l’utilise ? Autrement dit, est-ce qu’on peut raisonnablement dire que cela vient d’elle, qu’elle l’a accepté, ou qu’elle ne le conteste pas sérieusement ?
Quand un document est discuté, il faut distinguer plusieurs types de contestation :
contester l’existence de l’accord (“je n’ai jamais accepté ça”) ;
contester l’authenticité (“ce document est faux / modifié”) ;
contester la portée (“j’ai signé, mais pas pour cette clause-là”).
Beaucoup d’affaires de remboursement tournent aussi autour de la question suivante : rembourse-t-on un montant fixe ou un montant ajusté ?
En principe, une dette d’argent est souvent “nominale” : si on doit 10 000 €, on paie 10 000 €. Mais les parties peuvent prévoir une indexation : le montant à rembourser suit un indice (coût de la vie, indice santé, etc.) pour éviter que l’inflation ne “mange” la valeur de la somme.
L’indexation n’est pas la même chose que des intérêts. Les intérêts rémunèrent le temps (ou sanctionnent un retard). L’indexation ajuste la valeur du capital. Et surtout : l’indexation doit généralement être prouvée comme un accord (elle ne se devine pas).
Enfin, dans ces litiges, un détail compte énormément : le juge ne décide pas “au feeling”. Il applique des règles sur la force des preuves. Le cœur du dossier devient souvent : “ce document prouve-t-il vraiment cette clause, et avec quelle force, dans ces circonstances précises ?”
Le débat juridique en cause et ses enjeux pratiques
Le débat juridique central porte sur la valeur de preuve d’une copie (un “afschrift”) d’un document qui aurait été signé par une partie, alors que l’original n’est pas produit au procès.
En droit, quand un litige concerne une somme importante, on attend en principe une preuve écrite “forte” : un acte authentique (notaire) ou un écrit signé entre particuliers. La signature “originale” compte parce qu’elle relie le texte à la personne qui s’engage. Une simple copie ne contient pas cette signature originale, même si l’image de la signature y apparaît.
La question devient alors : une copie peut-elle être traitée comme si elle était l’acte signé, et donc suffire à prouver, à elle seule, un engagement (par exemple un prêt, une dette, ou une clause financière) ? Ou bien doit-elle être considérée comme une preuve plus faible, qui ne vaut que si elle est complétée par d’autres éléments (témoignages, indices, autres écrits, etc.) ?
Un point clé du débat est la différence entre trois idées qui se ressemblent mais n’ont pas le même poids :
L’acte sous seing privé (l’écrit signé original) ;
Le commencement de preuve par écrit (un écrit qui rend l’histoire “plausible”, mais qui doit être appuyé par d’autres preuves) ;
L’aveu extrajudiciaire (une reconnaissance de fait faite en dehors du tribunal, qui peut parfois prouver même des montants élevés).
L’enjeu est particulièrement concret quand l’original a disparu (perdu, détruit, jamais conservé, ou détenu par l’autre partie). Si une copie obtenait automatiquement la même force qu’un original, beaucoup de litiges seraient plus simples… mais cela augmenterait aussi les risques de faux, de copies manipulées, ou de contestations tardives.
Pour les justiciables, les implications pratiques sont immédiates :
Si vous fondez votre demande sur une copie, vous devrez souvent démontrer pourquoi elle mérite confiance et, selon le cas, apporter des preuves complémentaires.
Si vous êtes attaqué sur la base d’une copie, il peut être décisif de contester clairement ce que vous contestez (la signature ? la conformité de la copie à l’original ? l’authenticité du document ?). Se contenter de dire “je ne suis pas d’accord” peut être insuffisant.
Les dossiers de couple, de famille ou d’amis (prêts “entre proches”, travaux dans une maison, arrangements informels) sont typiquement concernés : ce sont des situations où l’écrit existe parfois… mais où l’original n’est pas toujours gardé.
En bref, ce débat fixe la frontière entre une justice qui accepte la copie comme preuve presque “complète” et une justice qui exige, pour protéger tout le monde, soit l’original, soit une copie soutenue par d’autres éléments.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle d’abord une règle simple de preuve : une copie d’un document signé (photocopie, scan, impression) n’a pas, en elle-même, la même force qu’un “vrai” écrit signé en original. L’idée est intuitive : sans signature originale, la copie ne peut pas automatiquement être traitée comme une preuve “parfaite” du contrat.
Elle précise toutefois une nuance importante : une copie peut quand même servir de preuve, mais pas n’importe comment. Elle peut, selon les cas, être prise en compte comme un début de preuve par écrit ou comme une reconnaissance (hors procès), à condition qu’il soit établi que la copie “émane” bien de la personne contre qui on l’utilise. Concrètement, cela peut être le cas lorsque cette personne ne conteste pas réellement que la copie correspond à l’original (elle “fait sienne” la copie, en quelque sorte).
Dans cette affaire, le débat principal portait sur le point suivant : le juge d’appel pouvait-il considérer que la copie produite suffisait, à elle seule, à prouver l’existence d’un accord précis (ici, un accord d’indexation lié au remboursement d’une somme) ?
La Cour répond non, dans les circonstances retenues par le juge d’appel et au regard du moyen invoqué : elle constate que, pour prouver l’accord d’indexation, le juge d’appel a accordé à la copie la valeur probante “pleine” d’un écrit sous signature privée, comme si c’était l’original signé. Or, cela n’est pas juridiquement correct : une copie sans signature originale ne peut pas, à elle seule, avoir cette valeur-là.
Conséquence concrète : la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, uniquement sur ce point (la preuve de l’accord d’indexation) et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel, qui devra réexaminer la question avec les bonnes règles de preuve.
Enfin, cette réponse est très dépendante (1) des faits tels que le juge d’appel les a décrits et (2) de la manière dont le demandeur a formulé son argument en cassation. Si, dans une autre affaire, un élément change (par exemple : l’original est produit, la copie est reconnue d’une autre façon, ou au contraire la conformité est contestée plus clairement), la solution peut évoluer.
Autres principes utiles rappelés par la Cour
Plusieurs principes “transversaux” ressortent de l’arrêt, au-delà du seul débat sur la copie.
D’abord, lorsqu’un litige porte sur une somme importante (ici, au-delà du seuil légal), la règle de base est que la preuve d’une opération juridique (comme une convention, un engagement, un paiement à effectuer) passe en principe par un acte notarié ou un écrit signé.
Ensuite, la Cour rappelle la notion de commencement de preuve par écrit : c’est un écrit qui ne prouve pas tout, mais qui rend le fait allégué probable. Point essentiel : ce commencement de preuve peut devenir suffisant s’il est complété par d’autres éléments, y compris des témoignages et des présomptions.
Autre principe important : l’aveu fait en dehors du procès (aveu extrajudiciaire). La Cour le décrit comme un acte unilatéral dont on peut tirer une preuve, même pour des opérations portant sur une somme supérieure au seuil. Il doit venir de la personne contre qui on l’invoque, mais il n’a pas besoin d’avoir été rédigé “pour servir de preuve”.
Cela mène à une distinction très utile : un même document peut être analysé par morceaux. Certaines phrases peuvent être vues comme un aveu d’un fait passé (“j’ai emprunté”), alors que d’autres phrases relèvent plutôt d’une convention à prouver (et donc d’un régime de preuve différent). L’arrêt illustre précisément cette idée en admettant, dans les circonstances de l’affaire, une qualification différente selon le contenu visé.
La Cour met aussi en avant une idée pratique : pour qu’un écrit (ou une copie) puisse jouer un rôle comme commencement de preuve ou aveu, il faut pouvoir dire qu’il provient réellement de la personne concernée, ou qu’elle en a fait sien le contenu. Dans l’arrêt, cette “appropriation” est liée au fait que la conformité de la copie avec l’original n’a pas été contestée de manière réellement effective dans les constatations retenues.
Enfin, l’arrêt montre comment un juge peut combiner des preuves : un commencement de preuve par écrit, plus des déclarations de témoins (ici, des attestations écrites), peut suffire à établir une obligation liée à des prestations concrètes (travaux, aménagement d’un logement, etc.). Autrement dit : même si un document n’est pas “parfait” comme preuve, il peut devenir convaincant lorsqu’il s’insère dans un ensemble cohérent d’indices.
Lien vers la décision : https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251201.3N.7/FR



