Les parties civiles peuvent-elles invoquer les règles du “jugement par défaut” quand le prévenu n’a pas conclu, mais que le juge statue “contradictoirement” ? (Cassation du 10 décembre 2025)
- Valentin Dantinne

- 24 déc. 2025
- 7 min de lecture
Quand une victime se constitue partie civile dans un procès pénal, elle espère souvent obtenir réparation sans devoir engager une seconde procédure devant le juge civil. Mais que se passe-t-il si, en face, le prévenu ne joue pas le jeu : il ne comparaît pas et ne dépose aucun écrit pour répondre aux demandes ? Intuitivement, on pourrait croire que l’absence de défense ouvre la voie à une indemnisation quasi automatique.
C’est précisément ce réflexe que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025 vient interroger. Le dossier met en tension deux idées qui peuvent sembler contradictoires : d’un côté, la nécessité d’éviter qu’une partie bloque le procès par son inertie ; de l’autre, l’existence de règles particulières lorsqu’un jugement est rendu “par défaut”, censées encadrer ce que le juge peut faire en l’absence de débat.
Au cœur de l’affaire, une question très concrète : lorsqu’une partie ne conclut pas, le fait que le juge statue malgré tout “contradictoirement” suffit-il à écarter les règles protectrices attachées au défaut ? La réponse intéresse directement les justiciables, parce qu’elle influence l’équilibre des forces entre victimes et prévenus dans des procédures où l’un des protagonistes reste silencieux.
Repères techniques
Pour lire cet arrêt sans être juriste, il faut connaître quelques éléments de base sur le type de dossier et le vocabulaire.
On est dans une affaire pénale où, en plus de la question “y a-t-il une infraction et qui en est responsable ?”, certaines personnes demandent de l’argent en réparation. Ces personnes sont appelées les parties civiles (les victimes, ou ceux qui disent avoir subi un dommage). La personne poursuivie est le prévenu. Dans le même dossier, le juge peut donc traiter à la fois la punition (pénal) et la réparation (civil).
Les demandes des parties civiles peuvent être examinées par la juridiction pénale grâce à une règle spéciale du droit belge : l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Concrètement, cela permet à une victime de réclamer des dommages et intérêts devant le juge pénal, plutôt que d’aller directement devant un juge civil.
Un mot important : les conclusions. Ce sont les textes écrits dans lesquels une partie explique ses arguments et ce qu’elle demande au juge (par exemple : “je conteste”, “je demande tel montant”, “voici mes preuves”). Si une partie ne dépose pas de conclusions, elle ne développe pas sa position par écrit à ce stade.
Autre notion essentielle : la différence entre un jugement contradictoire et un jugement par défaut. En simplifiant :
“Contradictoire” signifie que, juridiquement, la décision est rendue dans un cadre où chaque partie a eu la possibilité de participer et de se défendre.
“Par défaut” renvoie à la situation où une partie ne se présente pas / ne participe pas, et où la décision est rendue malgré son absence, selon un régime particulier.
Pourquoi cette distinction compte ? Parce qu’en droit belge, certaines règles de contrôle du juge sont liées au jugement par défaut, notamment l’article 806 du Code judiciaire. Cet article dit, en substance, que lorsque l’une des parties est absente, le juge ne peut pas simplement faire n’importe quoi : il doit refuser ce qui serait contraire à des règles fondamentales (ce qu’on appelle l’ordre public) et il doit éviter d’accorder quelque chose de manifestement inadmissible. C’est une sorte de “garde-fou” qui existe précisément parce qu’il n’y a pas de débat complet entre deux parties actives.
Enfin, il faut comprendre qu’il existe aussi une règle permettant à la procédure d’avancer même si l’autre partie ne bouge pas : si une partie est plus “diligente” (celle qui agit et pousse le dossier), elle peut demander au juge de rendre un jugement contradictoire même si l’autre partie n’a pas conclu. Cela évite qu’une partie bloque tout en restant passive.
Avec ces clés, vous êtes prêt à comprendre l’arrêt : il s’inscrit dans une situation où des victimes demandent réparation, où le prévenu n’a pas (ou pas suffisamment) participé par écrit, et où la qualification du jugement (contradictoire ou par défaut) peut avoir des effets sur les pouvoirs et devoirs du juge lorsqu’il statue sur les demandes civiles.
Le débat juridique en cause et ses enjeux pratiques
Dans ce dossier, des parties civiles (des personnes qui demandent réparation) ont saisi la juridiction d’appel sur la base de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. En face, il y a un prévenu (la personne poursuivie pénalement) qui, à ce stade, n’a pas déposé de conclusions.
Le point de départ du débat est le mécanisme prévu par l’article 4, alinéa 11 (titre préliminaire) : lorsqu’une partie ne conclut pas, “la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire”. Autrement dit, même si l’autre partie ne participe pas vraiment, la procédure peut avancer.
Le débat juridique central est alors une question de “catégorie” du jugement : est-ce que, malgré l’étiquette “contradictoire”, la situation doit être traitée comme un jugement “par défaut” (parce que le prévenu n’a pas comparu / n’a pas défendu sa position) ? Cette qualification compte beaucoup, car des règles différentes s’appliquent selon qu’on est “par défaut” ou “contradictoire”.
Pourquoi cette qualification est cruciale ? Parce que les demandeurs invoquent la violation de l’article 806 du Code judiciaire. Cet article appartient précisément au régime de l’instruction et du jugement par défaut. De manière simple, l’article 806 pose l’idée suivante : quand une seule partie “est là” et que l’autre est absente, le juge doit en principe faire droit aux demandes de la partie présente, sauf si la procédure ou ces demandes sont contraires à l’ordre public (c'est-à-dire contraire à des règles de droit que le juge doit appliquer d’office). Les parties civiles s’appuient sur cette logique pour dire : si le prévenu est “défaillant”, le juge ne peut pas réduire ou écarter leurs demandes sans constater un problème d’ordre public ou un caractère manifestement infondé.
Les implications concrètes pour les justiciables sont importantes.
Pour les victimes (parties civiles), l’enjeu est de savoir si l’absence de défense du prévenu leur donne un avantage procédural fort : obtenir plus facilement l’intégralité des montants réclamés, avec un contrôle du juge limité à l’ordre public et aux évidentes absurdités.
Pour le prévenu (ou, plus largement, toute partie absente), l’enjeu est la protection contre une condamnation civile “automatique”. Si l’article 806 s’applique, il risque davantage qu’une demande soit acceptée faute de contradiction, sauf garde-fous liés à l’ordre public. Si l’article 806 ne s’applique pas, le juge peut avoir une marge d’appréciation différente même en l’absence de conclusions.
En résumé, le débat porte sur la question suivante : quelles garanties et quels pouvoirs de contrôle le juge doit-il respecter quand une partie ne conclut pas, mais que l’autre demande un “jugement contradictoire” en vertu de l’article 4, alinéa 11 ?
Décision de la Cour de cassation
La Cour a répondu très clairement à la question centrale : dans les circonstances de cette affaire, on ne peut pas traiter la décision comme un “jugement par défaut”, même si le prévenu n’avait pas déposé de conclusions et n’avait pas comparu.
Pourquoi ? Parce que la cour d’appel avait statué en utilisant une règle précise (l’article 4, alinéa 11, du titre préliminaire du Code de procédure pénale) qui permet à la “partie la plus diligente” de demander un jugement contradictoire lorsque l’autre partie ne conclut pas. Autrement dit, la loi donne un mécanisme pour “faire avancer” le dossier sans basculer automatiquement dans le régime du défaut.
Les demandeurs (les parties civiles) tentaient d’obtenir l’application de l’article 806 du Code judiciaire. Cet article est une règle liée au jugement par défaut : quand une partie est absente, il impose un cadre particulier au juge (en gros : accueillir la demande, sauf problème d’ordre public ou demande manifestement infondée). Leur idée était : “puisque le prévenu n’a pas participé, c’est du défaut, donc le juge devait nous donner tout ce qu’on demande, sauf exception.”
La Cour dit : ce raisonnement ne marche pas en droit, parce que l’article 806 est “étranger” à une décision rendue comme contradictoire sur la base de l’article 4, alinéa 11. En clair : si la loi qualifie ce type de décision de contradictoire, on ne peut pas lui appliquer les règles spéciales du défaut.
Conséquence concrète pour les justiciables : dans ce cadre précis, une victime ne peut pas dire “l’autre ne s’est pas défendu, donc j’ai automatiquement droit à tout, sauf ordre public”. Le juge n’est pas enfermé dans la logique stricte de l’article 806, parce que ce n’est pas le bon “tiroir juridique”.
Point important : cette réponse est très dépendante des éléments invoqués par le demandeur et du fait que la décision contestée était rendue sur la base de l’article 4, alinéa 11. Si, dans un autre dossier, la décision était réellement rendue par défaut (ou si le cadre légal mobilisé n’était pas celui-là), ou si le moyen était formulé autrement, la solution pourrait changer.
Autres principes utiles rappelés par la Cour
Un premier principe important est que, pour comprendre à quoi sert une règle, on regarde aussi où elle se trouve dans le Code. La Cour insiste sur le fait que l’article 806 du Code judiciaire est rangé dans la partie qui concerne le jugement par défaut. Cela sert à montrer que cette règle n’est pas une règle “générale” applicable à toutes les décisions : elle vise un type précis de situation.
Deuxième idée : l’étiquette juridique d’une décision compte. Ici, même si une personne n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions, la décision peut quand même être qualifiée de “contradictoire” si elle est rendue via la base légale prévue pour ça. La Cour rappelle donc que l’absence d’une partie ne suffit pas toujours à basculer automatiquement dans le “par défaut”.
Troisième principe, lié au précédent : si une décision est “contradictoire” selon la règle spéciale utilisée, alors certaines protections ou mécanismes propres au “par défaut” deviennent hors sujet. La Cour emploie l’idée que l’article 806 est “étranger” à ce type de décision : on ne mélange pas deux régimes juridiques différents.
Quatrième rappel intéressant : quand le Code parle d’ordre public, ce n’est pas seulement “ce qui choque”. Cela vise aussi des règles fondamentales que le juge doit respecter, et même certaines règles qu’il peut (ou doit) appliquer de lui-même, sans que les parties les demandent. L’arrêt donne une définition assez pédagogique de ce que recouvre cette notion.
Lien vers la décision : https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.35/FR



