La victime peut-elle imposer une autre qualification pénale au stade du non-lieu, ou le débat est-il limité aux réquisitions du parquet ? (Arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025)
- Valentin Dantinne

- 25 déc. 2025
- 8 min de lecture
Quand une instruction arrive à son terme, une question délicate se pose : qui fixe réellement le cadre de ce qui sera examiné avant un éventuel procès ? D’un côté, le parquet entend parfois réduire le dossier à une prévention précise et demander un non-lieu. De l’autre, la partie civile peut dénoncer un comportement plus large — par exemple l’exploitation de la vulnérabilité d’une personne — et vouloir que cette lecture soit pleinement prise en compte.
Un arrêt récent de la Cour de cassation met en lumière cette tension, à la frontière entre la place du ministère public, le rôle des juridictions d’instruction et les attentes légitimes des victimes. En filigrane : l’équilibre entre efficacité de la procédure et droit, pour chacun, d’obtenir une réponse sur ce qui lui paraît être le cœur de l’affaire.
Repères techniques
Pour comprendre ce type d’arrêt, il faut d’abord savoir qu’en Belgique une affaire pénale passe souvent par une instruction : une phase d’enquête encadrée par un juge, avant tout procès.
Les rôles principaux
Le parquet (procureur du Roi) représente la société. Il décide quelles infractions il poursuit et ce qu’il demande à la fin de l’enquête.
Le juge d’instruction mène l’enquête quand c’est nécessaire. Il rassemble des éléments “pour” et “contre” la personne soupçonnée. Il n’est pas là pour condamner.
La partie civile est la victime (ou ses proches) qui participe au dossier et peut demander des actes d’enquête. Elle cherche aussi, souvent, une reconnaissance des faits et une réparation.
La fin de l’instruction : procès ou non ?
Quand l’enquête est terminée, on ne juge pas encore la culpabilité. Une juridiction examine surtout s’il existe assez d’indices sérieux pour envoyer l’affaire devant un tribunal.
Si la réponse est non, elle prononce un non-lieu. Cela ne veut pas dire “tout est faux” ou “la personne est innocente au sens moral”. Cela veut surtout dire : pas assez solide pour un procès, à ce stade et dans le cadre légal retenu.
Les “préventions” : l’étiquette juridique des faits
En droit pénal, on ne juge pas une situation vague, mais des infractions précises. Une “prévention” est l’infraction qui sert d’étiquette officielle.
Deux infractions fréquentes dans ce genre d’affaires :
Faux en écriture : faire un document mensonger ou modifier un document (un écrit qui a une valeur juridique) pour tromper.
Usage de faux : utiliser ce document faux comme s’il était vrai (par exemple le présenter à une autorité).
Chaque infraction a des conditions à remplir. Si une condition manque, la prévention ne tient pas, même si l’histoire paraît moralement choquante.
Vulnérabilité et “abus” : une idée différente
Dans certains dossiers, la victime dit : “Le vrai problème, c’est qu’on a profité de la faiblesse d’une personne” (maladie, âge, dépendance, fragilité). Cette idée peut parfois correspondre à une infraction pénale, ou plutôt nourrir d’autres qualifications, ou encore relever d’un débat civil (validité d’un consentement). L’important est de comprendre que le droit pénal exige une qualification précise.
Le règlement : chambre du conseil et chambre des mises en accusation
La chambre du conseil intervient à la fin de l’instruction : elle décide renvoi au tribunal ou non-lieu.
La chambre des mises en accusation intervient notamment si on conteste (en appel) la décision de la chambre du conseil.
Les réquisitions du parquet
Pour clôturer l’instruction, le parquet dépose des réquisitions : un texte qui indique ce qu’il demande et dans quel cadre (quelles préventions, quelle position : renvoi, non-lieu, etc.). C’est un document central, car il structure souvent ce que la juridiction d’instruction doit examiner à ce moment-là.
Requalification et droits de la défense
Les juges peuvent parfois requalifier les faits (changer l’étiquette juridique), mais pas n’importe comment : il faut respecter le cadre procédural et les droits de la défense, notamment le fait que la personne mise en cause doit comprendre clairement de quoi elle est accusée.
Le débat juridique en cause et ses enjeux pratiques
Le débat juridique central porte sur une question simple, mais très importante : qui décide de “quoi on parle” à la fin d’une instruction pénale ? Autrement dit, quand l’enquête est terminée, est-ce que la juridiction doit examiner toutes les accusations possibles évoquées par la victime, ou seulement celles que le parquet met officiellement sur la table ?
À ce stade, la chambre du conseil (et ensuite la chambre des mises en accusation en cas d’appel) ne juge pas encore la culpabilité. Elle doit surtout décider s’il y a assez d’éléments pour organiser un procès. Pour faire ce tri, elle travaille dans un cadre : des faits, une personne mise en cause, et une ou plusieurs infractions précises (les “préventions”) qui servent de “catégories” juridiques.
La partie civile peut estimer que les faits correspondent à une autre catégorie plus grave ou plus large. Par exemple, elle peut dire : “Ce n’est pas seulement un faux document, c’est aussi le fait d’avoir profité d’une personne vulnérable.” Son objectif est compréhensible : si cette autre infraction est prise en compte, cela peut changer le sens de l’affaire, l’image des faits, la gravité, et parfois les chances d’aller au procès.
Le parquet, lui, peut limiter sa demande à certaines infractions (par exemple “faux et usage de faux”) et demander un non-lieu dans ce cadre. Cela revient à dire : “Sur ces infractions-là, il n’y a pas assez pour un procès” — sans forcément ouvrir le débat sur d’autres qualifications.
Le point sensible est donc le suivant : la victime peut-elle obliger la juridiction d’instruction à traiter une autre infraction qu’elle invoque, même si le parquet ne la retient pas dans ses réquisitions de fin d’instruction ? C’est un débat de “périmètre” : quelles questions la juridiction doit-elle obligatoirement trancher à ce moment-là ?
Ce débat a des implications concrètes fortes pour les justiciables.
Pour la partie civile, l’enjeu est l’accès à une réponse. Si le cadre est strictement celui fixé par le parquet, la victime peut avoir le sentiment que sa lecture des faits n’est pas réellement examinée, surtout si elle estime que l’essentiel du dossier est “l’exploitation” d’une faiblesse plutôt qu’un simple problème de documents. Concrètement, cela peut limiter sa capacité à obtenir un procès sur l’infraction qu’elle juge la plus représentative.
Pour la personne mise en cause, l’enjeu est la sécurité juridique et les droits de la défense. Être confronté à une accusation pénale suppose de savoir exactement de quoi on est accusé et sur quelle base. Si, en fin d’instruction, on pouvait facilement élargir le dossier à de nouvelles infractions simplement parce qu’une partie le demande, cela pourrait créer une situation où l’accusé doit se défendre contre des “nouvelles étiquettes” sans que l’instruction ait été organisée pour cela.
Pour le système judiciaire, l’enjeu est l’équilibre des rôles. Si la partie civile pouvait, à elle seule, imposer l’examen d’autres infractions, cela pourrait déplacer le centre de gravité de l’action publique. À l’inverse, si seul le parquet fixe le périmètre, cela renforce l’idée que la politique des poursuites (choisir quelles infractions poursuivre) appartient principalement au ministère public.
En pratique, ce débat touche aussi à la perception de justice. D’un côté, il faut éviter que des affaires “s’éteignent” trop vite sur une qualification étroite. De l’autre, il faut éviter que la procédure devienne un espace où l’on multiplie les accusations au stade du règlement sans cadre clair.
En résumé, le débat central concerne la frontière entre la capacité de la victime à faire entendre sa qualification des faits et le rôle du parquet dans la définition officielle des poursuites au moment décisif où l’on décide s’il y aura un procès.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a répondu au débat principal en deux temps, en restant très liée à la configuration concrète du dossier et à la manière dont le moyen a été rédigé.
D’abord, elle rappelle une règle de “cadre” en fin d’instruction : quand le procureur du Roi estime l’instruction complète et dépose ses réquisitions de règlement, ce sont ces réquisitions qui saisissent la chambre du conseil (et, en appel, la chambre des mises en accusation). Autrement dit, ce n’est pas la plainte initiale de la partie civile qui fixe, à elle seule, les infractions que la juridiction doit examiner à ce moment-là.
Dans l’affaire, les réquisitions finales du parquet demandaient un non-lieu pour une prévention unique (faux et usage de faux). La Cour en déduit que, structurellement, la discussion au stade du règlement s’inscrit dans ce périmètre tel qu’il ressort des actes de procédure retenus par le parquet et suivis par la juridiction d’instruction.
Ensuite, sur le reproche “vous n’avez pas répondu à mon argument d’abus de faiblesse”, la Cour dit essentiellement ceci : dans cette affaire, l’attaque ne fonctionne pas, parce que, même si l’arrêt attaqué indique ne pas être saisi de l’abus de faiblesse en tant que prévention autonome, les juges d’appel ont malgré tout examiné le cœur factuel de ce reproche (la question de la vulnérabilité, de la capacité de compréhension, du contexte des actes signés, etc.) dans leur analyse. Résultat : prétendre qu’il n’y a eu “aucune réponse” est, selon la Cour, inexact au regard de ce que l’arrêt contient.
La Cour ajoute un point technique avec une conséquence pratique : si une partie critique une phrase de l’arrêt qui n’était pas nécessaire pour justifier la conclusion (une remarque “en plus”), cette critique peut être déclarée irrecevable parce qu’elle vise une considération “surabondante”. Ici, la Cour traite ainsi la contestation portant sur l’affirmation selon laquelle la chambre des mises en accusation n’était pas saisie de l’abus de faiblesse.
Enfin, la Cour écarte aussi l’argument selon lequel les juges auraient dû, sur la base de leurs pouvoirs, se saisir de l’abus de faiblesse : elle considère que, compte tenu de ce qu’elle vient de dire (et de la manière dont le moyen est construit), il n’y a pas d’intérêt à revenir sur ce point dans ce pourvoi, notamment parce que le moyen ne tient pas compte du fait que l’ensemble des faits a été traité dans le cadre de la qualification retenue.
Implication concrète pour les justiciables : une partie civile ne peut pas compter sur le seul contenu de sa plainte pour obliger, au stade du règlement, la juridiction d’instruction à trancher une prévention supplémentaire si elle n’entre pas dans le cadre des réquisitions et des inculpations retenues. En revanche, les éléments factuels qu’elle met en avant (comme la vulnérabilité d’une personne) peuvent tout de même être discutés et appréciés, mais parfois à l’intérieur de la qualification effectivement examinée.
Et point crucial de prudence : cette réponse est très dépendante du dossier et du moyen. Si, dans une autre affaire, les juges n’analysaient réellement pas du tout le grief factuel central, ou si les réquisitions/actes de procédure posaient autrement le périmètre, ou si le moyen était formulé différemment, la Cour pourrait être amenée à apprécier la situation autrement.
Autres principes utiles rappelés par la Cour
La Cour rappelle d’abord une règle “pratique” de procédure : un argument devant elle doit être formulé de manière précise. Si une partie dit “on a violé tel article” sans expliquer clairement en quoi, le grief peut être déclaré irrecevable. En clair : même si on a le sentiment d’une injustice, il faut l’exprimer juridiquement de façon compréhensible et ciblée, sinon la Cour n’examine pas le fond.
Deuxième principe : un moyen peut “tomber” parce qu’il ne correspond pas à ce que l’arrêt attaqué a réellement fait. Si la partie affirme “les juges n’ont rien examiné”, mais que la décision montre qu’ils ont bel et bien analysé la question (même sous un autre angle), la Cour dit que le grief manque en fait. Concrètement, cela signifie : on ne peut pas reprocher une absence d’analyse quand une analyse existe dans le texte.
Troisième principe : la Cour distingue ce qui est essentiel dans une décision de ce qui est ajouté “en plus”. Une décision peut contenir une remarque qui n’était pas nécessaire pour arriver au résultat. Dans ce cas, attaquer uniquement cette remarque peut être inutile : la Cour peut dire que c’est une considération surabondante, et déclarer la critique irrecevable. Pour un justiciable, l’implication est simple : il faut viser ce qui fonde réellement la décision, pas un passage secondaire.
Quatrième principe : certains griefs peuvent être rejetés pour défaut d’intérêt. L’idée est la suivante : même si, en théorie, on discutait l’argument, cela ne changerait rien au sort du pourvoi dans la manière dont il est construit. Ici, la Cour souligne notamment qu’un grief qui ne tient pas compte d’un élément central du dossier (par exemple une requalification des faits déjà opérée dans la procédure) peut être considéré comme sans utilité concrète. En pratique, cela rappelle qu’un recours doit montrer en quoi l’erreur dénoncée aurait pu modifier l’issue.
Lien vers la décision : https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251210.2F.23/FR



