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Un conducteur domicilié à l’étranger peut-il être obligé de passer des examens belges pour récupérer son droit de conduire ? (Arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025)

  • Photo du rédacteur: Valentin Dantinne
    Valentin Dantinne
  • 24 déc. 2025
  • 7 min de lecture

Un conducteur sanctionné en Belgique, mais installé à l’étranger : le cas est de plus en plus fréquent, et il fait surgir une question très concrète. Quand un tribunal retire le droit de conduire, la récupération de ce droit peut être conditionnée à des examens (théoriques, pratiques, médicaux ou psychologiques). Mais ces exigences valent-elles de la même manière pour quelqu’un qui ne vit pas en Belgique et qui, administrativement, n’est pas forcément dans les conditions pour obtenir un permis belge ?


Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que ce débat ne se résume pas à une simple question de “faisabilité” – venir en Belgique pour passer un test – mais qu’il touche au cadre légal qui relie la réintégration au droit de conduire aux règles d’accès au permis belge. En toile de fond, un enjeu très concret pour les justiciables : éviter qu’une interdiction de conduire, limitée dans le temps sur le papier, ne se transforme en obstacle durable par le jeu de conditions difficiles, voire inapplicables, lorsque l’on réside à l’étranger.


Repères techniques


En Belgique, certaines infractions routières (souvent liées à l’alcool, aux stupéfiants, à une conduite dangereuse, à des récidives, etc.) peuvent entraîner une déchéance du droit de conduire. Concrètement, cela veut dire que la personne n’a plus le droit de conduire (pendant une durée déterminée, ou parfois jusqu’à nouvel ordre), même si elle a un permis de conduire par ailleurs. Ce n’est pas la même chose qu’une simple amende : c’est une interdiction de conduire, prononcée par un juge.


Après une déchéance, on ne récupère pas toujours automatiquement le droit de conduire à l’issue du délai. Dans certains cas, la réintégration dans le droit de conduire doit être accordée et peut être assortie de conditions. Le juge peut notamment subordonner (c’est-à-dire “conditionner”) cette réintégration à la réussite de certains examens (par exemple : examen théorique, pratique, médical, ou psychologique). L’idée, côté droit routier, est de réduire le risque de récidive et de vérifier l’aptitude à conduire.


Dans ce type de dossier, on distingue souvent :


  • la peine (punition : amende, emprisonnement, etc.) ;

  • la mesure de sûreté (protection : mesure destinée à éviter un danger futur).


La condition de passer un examen (ici, psychologique) est présentée comme une mesure de sûreté liée à la réintégration dans le droit de conduire  .


Le point délicat ici est que le conducteur est domicilié en France  . Or, le droit belge prévoit une règle importante : certains examens imposés pour être réintégré ne s’appliquent pas si la personne ne remplit pas les conditions pour obtenir un permis de conduire belge  .


En clair : si, administrativement, la personne n’est pas dans une situation lui permettant d’avoir un permis belge, la loi dit que l’on ne peut pas automatiquement lui imposer les mêmes examens “belges” de réintégration.


Un arrêté royal énumère les catégories de personnes pouvant obtenir un permis de conduire belge : notamment celles qui ont leur résidence normale en Belgique et sont inscrites dans certains registres communaux, ou encore certains étudiants (inscription dans un établissement belge pendant au moins six mois), ou des statuts diplomatiques/assimilés  .


C’est ce lien entre :


  • domicile/résidence,

  • accès au permis belge,

  • et conditions de réintégration (examens)

    qui forme la “grille de lecture” indispensable pour comprendre l’arrêt.


Le débat juridique en cause et ses enjeux pratiques


Le débat juridique central part d’une situation simple : une personne a été déclarée “déchu du droit de conduire” en Belgique (donc interdite de conduire), puis demande à être réintégrée (récupérer le droit de conduire). Le juge d’appel a conditionné cette réintégration à la réussite d’un examen psychologique. Problème : la personne est domiciliée en France.


La question centrale est donc la suivante : peut-on imposer, comme condition pour récupérer le droit de conduire en Belgique, des examens “belges” à quelqu’un qui n’est pas dans les conditions administratives pour obtenir un permis de conduire belge ?


Pourquoi cela compte ? Parce que la loi sur la circulation routière prévoit une règle de “filtre” : les examens auxquels la réintégration peut être subordonnée ne sont pas applicables lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge. Autrement dit, si la personne n’entre pas dans les catégories de personnes pouvant obtenir un permis belge, la loi suggère qu’on ne peut pas automatiquement lui imposer ces examens comme passage obligé.


Le débat se concrétise alors en deux sous-questions très pratiques.


Première sous-question : le fait d’être domicilié à l’étranger suffit-il à faire tomber l’obligation d’examen ? Les conditions pour obtenir un permis belge reposent largement sur un lien avec la Belgique (résidence normale et inscription dans certains registres en Belgique, ou statut particulier comme étudiant inscrit suffisamment longtemps, ou certaines cartes diplomatiques). Une personne domiciliée en France est souvent, mais pas toujours, en dehors de ces catégories.


Deuxième sous-question : un juge peut-il imposer malgré tout l’examen en disant simplement que ce n’est “pas impossible” depuis l’étranger ? Ici, l’enjeu n’est pas seulement “peut-on matériellement passer l’examen ?” (prendre la voiture, revenir en Belgique, payer, etc.), mais surtout : est-ce juridiquement applicable au regard des conditions d’accès au permis belge. Le débat oppose donc une logique de faisabilité (“c’est possible de venir le passer”) à une logique de légalité (“la loi permet-elle d’exiger cet examen dans cette situation ?”).


Implications concrètes pour les justiciables :


Si l’examen est considéré applicable même pour une personne domiciliée à l’étranger, la réintégration peut devenir plus longue et plus coûteuse : démarches, rendez-vous, déplacements, délai supplémentaire avant de pouvoir reconduire légalement (au moins en Belgique). Pour certains, cela peut ressembler à une interdiction de conduire qui se prolonge “en pratique”, même après la période de déchéance.


Si, au contraire, l’examen n’est pas applicable lorsque la personne ne remplit pas les conditions pour obtenir un permis belge, le justiciable peut éviter une condition supplémentaire et récupérer plus rapidement son droit de conduire (toujours selon les autres conditions éventuelles). Cela réduit le risque de “blocage” administratif pour les personnes qui vivent hors de Belgique.


Enfin, ce débat a un impact sur la sécurité juridique : les personnes concernées doivent pouvoir comprendre clairement sur quelle base on leur impose (ou non) un examen. Concrètement, cela pousse les juridictions à vérifier et expliciter la situation administrative du conducteur (a-t-il, oui ou non, un profil permettant d’obtenir un permis belge), au lieu de raisonner uniquement en termes pratiques (“il peut se déplacer”).


Décision de la Cour de cassation


La Cour de cassation n’a pas “tranché en général” la question de savoir si une personne domiciliée à l’étranger peut, ou non, être soumise à un examen psychologique pour récupérer le droit de conduire. Elle a répondu à partir de deux éléments très liés au dossier : (1) ce que dit la loi sur le lien entre ces examens et l’accès possible à un permis belge, et (2) ce que le jugement d’appel avait (ou n’avait pas) constaté et expliqué.


Le point clef, pour la Cour, est que la loi prévoit que les examens imposés comme condition de réintégration ne s’appliquent pas si le conducteur “déchu” ne répond pas aux conditions fixées pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge. Donc, avant d’imposer un examen, il faut pouvoir vérifier si la personne entre dans les catégories de personnes qui peuvent obtenir un permis belge.


Dans cette affaire, le jugement d’appel retient que le demandeur est domicilié en France. Les juges d’appel ont surtout répondu par une idée pratique : selon eux, l’examen psychologique n’est pas “impossible” parce qu’il réside en France (sous-entendu : il peut venir le passer).


La Cour de cassation dit que cette réponse de “faisabilité” ne suffit pas pour le contrôle de légalité. Ce qui compte n’est pas seulement de savoir si la personne peut matériellement passer l’examen, mais si, juridiquement, on peut lui appliquer ce régime d’examens au regard des conditions d’accès au permis belge.


Or, la Cour constate que le jugement d’appel ne dit pas (ne constate pas) que le demandeur appartiendrait à certaines catégories particulières qui permettraient quand même d’obtenir un permis belge malgré une résidence hors de Belgique (par exemple, certains étudiants ou certains statuts spéciaux). En clair : le jugement ne donne pas les “faits indispensables” pour vérifier si l’examen était légalement applicable à cette personne.


Conclusion de la Cour sur ce débat principal : comme le jugement d’appel ne permet pas de contrôler la légalité de la condition d’examen psychologique (faute de constatations suffisantes sur la situation du demandeur au regard des conditions d’accès au permis belge), cette partie du jugement n’est pas légalement justifiée. Elle est donc annulée.


Très concrètement, la Cour casse le jugement uniquement sur ce point précis : la réintégration ne peut pas, sur la base de cette motivation-là et dans cet état-là du dossier, être subordonnée à l’examen psychologique. Le reste de la décision n’est pas remis en cause à ce stade, et l’affaire est renvoyée à une autre composition du tribunal d’appel pour être rejugée dans cette limite.


Enfin, et c’est important pour éviter les mauvaises lectures : cette réponse est étroitement liée aux circonstances retenues et surtout à la manière dont le jugement était motivé, ainsi qu’au contenu du moyen soulevé par le demandeur. Si, dans une autre affaire, le juge constate clairement que la personne entre dans une catégorie lui permettant d’obtenir un permis belge, ou si les faits de résidence/statut sont différents, ou encore si l’argumentation présentée change, la Cour pourrait parfaitement aboutir à une solution différente.


Autres principes utiles rappelés par la Cour


Un premier point intéressant est l’idée de “ce que le juge d’appel est vraiment saisi de revoir”. Ici, l’appel du prévenu était limité à la peine et à la mesure de sûreté liée à la réintégration (et non à tout le jugement). Cela rappelle qu’un justiciable peut parfois contester seulement une partie d’une décision, et que le juge d’appel ne rejuge pas forcément tout le dossier.


Un deuxième principe important, très transversal en droit, est l’exigence d’une motivation qui permette un contrôle “juridique” effectif. La Cour insiste sur le fait qu’un jugement doit contenir assez d’éléments pour qu’on puisse vérifier si la règle de droit a été correctement appliquée ; à défaut, la décision n’est pas légalement justifiée  . Concrètement, cela incite les juridictions à ne pas se contenter d’arguments généraux (“ce n’est pas impossible”), mais à exposer les faits pertinents et la base légale.


Troisième idée : la Cour montre qu’elle peut ne sanctionner qu’un “morceau” de la décision. Elle casse ici uniquement la partie qui subordonne la réintégration à l’examen psychologique, et rejette le pourvoi pour le reste. Pour les justiciables, cela signifie qu’un recours peut aboutir à une correction ciblée, sans tout remettre à zéro.


Quatrième principe concret : la “suite” après une cassation partielle est encadrée. L’affaire est renvoyée devant une juridiction d’appel autrement composée, et seulement dans la limite du point cassé. En pratique, le justiciable sait que tout ne sera pas rejugé : uniquement la question qui pose problème.


Cinquième élément, très pratique : la question des frais. Même si le demandeur obtient gain de cause sur un point, il peut être condamné à une partie des frais si son recours échoue sur d’autres aspects. Ici, il est condamné aux quatre cinquièmes des frais, le solde étant réservé pour la juridiction de renvoi. Cela illustre qu’un succès “partiel” peut avoir un effet financier mitigé.


 
 
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