Un sous-traitant protégé par un privilège ne peut pas être payé en priorité sur n’importe quel actif de la faillite, mais seulement sur l’actif précis auquel son privilège s’attache
- 23 avr.
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Dans cette affaire, le curateur avait prévu de payer d’abord le sous-traitant, en considérant qu’il bénéficiait du privilège légal accordé aux sous-traitants. La cour d’appel de Liège avait approuvé cette solution. Elle avait estimé qu’au moment de la faillite, le sous-traitant détenait encore une créance importante contre le maître de l’ouvrage, ce qui suffisait selon elle à faire jouer le privilège du sous-traitant.
La Cour de cassation rappelle toutefois un principe important : le privilège du sous-traitant ne porte pas sur tous les biens de l’entrepreneur failli. Il ne porte que sur une chose bien précise, à savoir la créance que l’entrepreneur principal possède contre le maître de l’ouvrage pour le même chantier. Autrement dit, le sous-traitant n’a pas un droit de priorité général, mais un droit limité à cette créance-là.
La Cour ajoute que cette “assiette” du privilège doit encore exister au moment où l’on répartit effectivement les actifs. Il ne suffit donc pas de dire que cette créance existait au début de la faillite.
Lien de la décision : https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231027.1F.5
