Pour un entrepreneur, le fait de réclamer des paiements en faisant croire que le travail peut continuer peut constituer une escroquerie au sens pénal
- 23 avr.
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Une société de construction et son gérant contestaient leur condamnation devant la Cour de cassation. Ils soutenaient surtout qu’il ne s’agissait pas d’une escroquerie, mais seulement d’un problème d’exécution d’un contrat de chantier.
La Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle relève que l’entrepreneur n’a pas seulement réclamé des factures: il a fait croire aux clients que l’argent demandé servirait à acheter les matériaux et à payer les fournisseurs nécessaires à la poursuite du chantier. Or il savait que sa société n’avait pas réalisé les prestations promises et qu’elle n’était plus en état de poursuivre correctement les travaux à cause de sa situation financière très mauvaise. Pour la Cour, ces mensonges constituent bien des manœuvres frauduleuses, donc une escroquerie.
Les demandeurs contestaient aussi la condamnation pour organisation frauduleuse d’insolvabilité, en discutant notamment les dates retenues. La Cour répond que cette critique n’a pas d’utilité concrète et rappelle qu’une telle infraction peut résulter d’actes successifs accomplis dans la même intention pour mettre son patrimoine hors d’atteinte des créanciers. Ici, les juges d’appel avaient constaté que les comptes restaient volontairement débiteurs pour éviter les saisies et que des achats continuaient alors que l’activité était presque arrêtée.
Sur le plan civil, la Cour précise que le dommage des victimes n’est pas automatiquement la totalité de leur créance impayée, mais la perte d’une chance d’en récupérer tout ou partie. Elle ajoute qu’on peut évaluer cette perte de chance en retenant un pourcentage de la créance, sans devoir rembourser l’intégralité de celle-ci.
Au final, la Cour de cassation rejette les pourvois et confirme donc les condamnations pénales et civiles prononcées contre la société et son gérant.
Lien de la décision : https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.2
