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Les frais exposés par des refuges pour héberger et soigner des animaux saisis dans une procédure pénale constituent des frais de justice soumis au régime de taxation

  • 23 avr.
  • 2 min de lecture


Et ne constituent donc pas un dommage civil réparable à charge de l’auteur de l’infraction. C'est en effet l'enseignement qui ressort d'un arrêt de la Cour de cassation belge du 10 mai 2023.


Cette affaire porte sur un prévenu condamné pour maltraitance animale. Il lui était reproché de ne pas avoir fourni à plusieurs animaux, notamment des chevaux, chiens, oiseaux, bovins, ovins et caprins, une alimentation, des soins et un logement adaptés à leurs besoins.


Pendant l’instruction, les animaux saisis ont été confiés à plusieurs refuges gérés par cinq associations constituées parties civiles. Ces associations ont exposé des frais d’hébergement, de nourrissage, de gardiennage et de soins vétérinaires.


Explications : Lorsque l’enquête était en cours, les animaux retirés au prévenu ont été placés dans des refuges pour être pris en charge. Ces refuges étaient gérés par cinq associations. Et ces associations ne se sont pas contentées d’accueillir les animaux : elles ont aussi participé au procès en se déclarant « parties civiles », c’est-à-dire qu’elles demandaient au juge de reconnaître qu’elles avaient subi un préjudice et d’obtenir éventuellement un remboursement ou une indemnisation.


Certaines avaient transmis leurs états de frais au magistrat, qui les avait taxés à des montants inférieurs à ceux réclamés. Devant la cour d’appel, elles ont demandé au prévenu la réparation intégrale de ces dépenses comme dommage civil.


Le prévenu soutenait au contraire que ces débours relevaient des frais de justice liés à la saisie, et non d’un dommage directement causé par l’infraction. La cour d’appel avait rejeté cet argument et considéré que, sans les fautes du prévenu, les associations n’auraient pas dû prendre en charge les animaux. Elle leur avait donc accordé le remboursement de leurs décaissements, sous déduction des sommes déjà perçues après taxation.


La Cour de cassation casse ce raisonnement. Elle rappelle que les frais exposés dans le cadre d’une saisie ordonnée pendant l’instruction font partie des frais de justice au sens de la loi du 23 mars 2019. Elle précise aussi qu’un dommage réparable en droit commun suppose l’atteinte à un droit subjectif préexistant et juridiquement protégé. Or, même si une association a pour objet la protection animale, elle ne dispose pas pour autant d’un droit subjectif au bien-être des animaux.


Dès lors, les dépenses engagées par ces associations comme prestataires requis par la justice, même insuffisamment rémunérées, ne constituent pas un dommage causé par l’infraction et ne peuvent pas être réparées sur la base du droit commun. La Cour casse donc l’arrêt d’appel en ce qu’il statuait sur les actions civiles des cinq associations et renvoie l’affaire, sur ce point, devant la cour d’appel de Mons autrement composée.


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